Lois et règlements

2012, ch. 20 - Loi sur la passation des marchés publics

Texte intégral
Délégation par le ministre et le directeur général
2015, ch. 44, art. 103
1.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut déléguer au directeur général l’une quelconque de ses attributions que lui confèrent la présente loi ou les règlements.
1.1(2)Le ministre ne peut déléguer les attributions que lui confèrent soit les articles 3, 8, 17, 18 ou 26, soit toute disposition des règlements dont l’objet vise à limiter sa capacité de déléguer.
1.1(3)La délégation prévue au paragraphe (1) s’opère par écrit.
1.1(4)Dans la délégation prévue au présent article, le ministre :
a) établit les modalités selon lesquelles le directeur général exerce le pouvoir délégué;
b) peut autoriser le directeur général à sous-déléguer par écrit à un autre employé de Services Nouveau-Brunswick les attributions et à imposer au sous-délégué les modalités et les conditions que le directeur général juge appropriées, outre celles que cette délégation impose.
1.1(5)Le directeur général ou le sous-délégué auquel s’applique le présent article se conforme aux modalités et aux conditions qu’impose la délégation écrite du ministre.
1.1(6)Le sous-délégué auquel s’applique le présent article se conforme aux modalités et aux conditions qu’impose la délégation écrite du directeur général.
2015, ch. 44, art. 103